Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 12 mars 2004

  • Le placement familial spécialisé visé à l'article 28 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954 a pour but, lorsque le régime d'internat est contre-indiqué, d'offrir au mineur un milieu qui mette à sa disposition les moyens médicaux, psychologiques, éducatifs, affectifs que son milieu habituel ne peut lui donner pour quelque cause que ce soit.

  • Tout centre qui poursuit la rééducation des mineurs par le moyen du placement familial tel qu'il est défini à l'article ci-dessus ne peut être ouvert que par un organisme disposant des techniciens capables d'assurer l'organisation, la surveillance des placements et la poursuite des traitements : centre d'observation ou établissement de rééducation visés à l'article 35 du présent arrêté, consultation de neuro-psychiatrie infantile, consultation médico-psychologique.

    Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale à l'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles L. 226-3 et L. 321-3 du code de l'action sociale et des familles, et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article L. 150 du code de la santé publique.

    La déclaration d'ouverture d'un centre de placement est faite au préfet du département siège de l'organisme, qui en informe l'inspecteur d'académie et les directeurs départementaux de la population et de la santé. L'organisme responsable du centre de placement familial assure pendant toute la durée de son fonctionnement le contrôle et la surveillance de l'évolution des mineurs sous tous ses aspects (médical, psychologique, éducatif, scolaire, etc.).

    Tout centre de placement familial spécialisé doit posséder un règlement général établi par la direction pour en préciser les modalités de fonctionnement conformément aux dispositions des articles ci-après.

  • Lieu d'implantation géographique du centre de placement familial

    Les placements seront de préférence groupés pour faciliter aux mineurs les liaisons indispensables avec les divers organismes avec lesquels ils doivent garder contact mais, de toute façon, situés dans les localités offrant les ressources sanitaires et éducatives nécessaires aux mineurs qui y seront placés.

  • Choix des familles

    Les familles éducatrices doivent être soigneusement choisies et offrir toutes les garanties de bonne santé et de moralité. La mère de famille ne doit pas travailler en dehors du foyer.

    L'enquête préalable portera avant tout sur :

    - les qualités affectives et éducatives susceptibles d'assurer au mineur le sentiment de sécurité et permettant son épanouissement ;

    - le niveau de compréhension psychologique à l'égard des mineurs susceptibles de leur être confiés ;

    - le désir sincère de participer à l'éducation des mineurs ;

    - le régime alimentaire et la température ;

    - l'état de santé des membres vivant au foyer.

    Un dossier sera ouvert pour chacune des familles, indiquant notamment l'ensemble de ses possibilités, les mineurs reçus par elle, la durée du séjour, les incidents éventuels durant le placement.

    Les personnes vivant avec les mineurs doivent accepter de se soumettre à des examens médicaux périodiques destinés à s'assurer qu'elles ne sont atteintes d'aucune maladie susceptible d'être dangereuse pour ces mineurs. Dans le cas où les modalités de ces examens ne sont pas fixées par la législation ou la réglementation en vigueur, elles sont déterminées par le directeur départemental de la santé. Ces personnes doivent au moins se soumettre chaque année à l'examen radioscopique des poumons.

    La famille d'hébergement doit assurer au mineur une nourriture saine et diététiquement équilibrée.

    Elle doit exercer une surveillance constante sur le mineur.

  • Choix des habitations

    Les habitations des familles destinées à recevoir des mineurs doivent être bien situées, bien orientées, salubres et en bon état d'entretien. Les locaux, propremement tenus, doivent offrir toutes garanties de sécurité indispensables. Les chambres, notamment, doivent être propres, bien éclairées et bien aérées. Les maisons doivent être pourvues de w.-c. et d'installations permettant de procéder facilement aux soins de toilette. Le mineur doit avoir son lit particulier et ne pas coucher dans une chambre occupée également par des adultes.

    Les mineurs de sexe différent ne peuvent coucher dans la même chambre que jusqu'à l'âge de six ans. Le nombre de mineurs qui peuvent coucher dans une même chambre est variable avec la capacité de la pièce. Chaque mineur doit disposer d'un cubage d'air au moins égal à 17 mètres cubes.

  • Placement des mineurs

    Le centre ne peut recevoir que les catégories de mineurs dont l'organisme auquel il est rattaché s'occupe effectivement.

    La décision de placement d'un mineur sera prise par les techniciens de l'organisme, en réunion de synthèse telle que prévue à l'article 80 ci-dessous, compte tenu des possibilités offertes par les familles au regard des besoins de chaque mineur.

    Le centre doit, en cas de difficultés insurmontables d'adaptation du mineur au milieu, s'assurer des possibilités de son déplacement soit par retour momentané en internat, soit par changement de famille.

    Aucun mineur ne peut être placé dans une famille s'il n'a subi un examen médical préalable.

    L'organisme responsable doit s'assurer également, avant le placement, que le mineur a reçu les vaccinations prescrites par la loi ou qu'il présente une contre-indication permanente à ces vaccinations.

    Le nombre des mineurs placés dans une même famille ne saurait dépasser trois.

  • Article 76

    Version en vigueur du 24 juillet 1957 au 01 février 2012

    Dossiers des mineurs

    Le centre doit constituer pour chaque enfant deux dossiers : l'un conservé au centre comportant nécessairement, outre les documents énumérés à l'article 42, paragraphe A, les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours de placement : examens ou enquêtes sur le mineur et sa propre famille, sur le milieu d'accueil et les relations de celui-ci avec la famille, l'autre remis à la famille éducatrice constitué par un carnet de surveillance sur lequel sont enregistrés:

    - l'état civil du mineur et la date de son arrivée ;

    - la composition de son vestiaire à son arrivée et l'évolution de ce vestiaire en cours de placement ;

    - l'évolution de sa taille et de son poids avec les dates des pesées et mensurations ;

    - les incidents ou accidents survenus au cours de son séjour ;

    - les résultats mensuels de son travail à l'école ou à l'atelier ;

    - les visites faites par le médecin du centre ou par la ou les personnes chargées de la surveillance ;

    - les prescriptions sanitaires et éducatives ;

    - les dates de correspondances échangées entre le mineur et sa famille naturelle.

    Ces dossiers doivent être tenus à la disposition des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'inspecteur d'académie.

  • Directions

    Le directeur du centre de placement familial spécialisé est le directeur de l'organisme auquel le centre est annexé. Toutefois, lorsque cet organisme est une consultation, le responsable du centre de placement devra être choisi parmi les techniciens de celle-ci.

    Le fonctionnement administratif et financier du centre de placement familial est assuré par ce directeur ou ce responsable.

    Un budget particulier devra être établi.

  • Surveillance médicale

    La surveillance médicale est assurée sous la responsabilité de l'organisme promoteur.

    Le médecin spécialiste chargé de la surveillance des mineurs placés doit de préférence être le même que celui de l'organisme qui s'est prononcé sur le placement. S'il ne peut en être ainsi, une liaison très étroite devra être établie entre les deux praticiens et tous deux devront participer aux réunions de synthèse visées à l'article 80.

    Chaque fois que l'état des mineurs le requiert, il doit être fait appel au concours, à titre de consultants, de médecins possédant une spécialité différente de celle du spécialiste habituellement responsable.

    Les traitements nécessaires doivent être, après prescriptions par ordonnance, assurés aux mineurs présentant des troubles de la parole ou de la psycho-motricité.

    Pour faciliter les prises en charge financières des soins et traitements éventuels, la direction du centre doit justifier d'un accord avec les médecins de la région de façon à ce que ceux-ci interviennent rapidement en cas de nécessité auprès des mineurs malades.

    Elle doit s'assurer aussi, par une convention particulière avec les établissements hospitaliers appropriés les plus proches, la possibilité d'obtenir en cas de besoin une hospitalisation rapide des mineurs.

    Chaque famille doit informer le centre du nom du médecin auquel elle fait appel lorsque l'urgence l'oblige à ne pas passer par le centre.

  • Surveillance à domicile

    La surveillance de l'état des mineurs doit être assurée en outre par les examens divers destinés à mesurer son évolution régulièrement au domicile de la famille l'hébergeant.

    Elle portera d'abord sur l'ambiance qui doit permettre l'épanouissement de l'enfant, sur le climat éducatif, sur l'aspect sanitaire des locaux, les conditions de vie, etc.

    Ces visites devront, en général, être au moins mensuelles, plus fréquentes si la surveillance l'indique comme nécessaire ; hebdomadaires pendant le premier mois de placement pour surveiller l'adaptation réciproque de l'enfant et de son milieu.

    Quelles que soient la ou les personnes chargées de la surveillance à domicile, les responsables devront en être désignés à l'avance et son organisation préétablie.

    La surveillance est assurée par une personne informée de l'ensemble des problèmes posés par les mineurs qu'elle visitera. En principe, cette personne ne donne pas d'instructions à la famille d'accueil avant que ses observations n'aient été examinées en réunion de synthèse.

    Des liaisons devront être assurées avec le milieu scolaire ou professionnel.

  • Réunion de synthèse

    Tous les trois mois, plus souvent si la surveillance à domicile le justifie, la situation de chaque mineur devra être examinée en une réunion de synthèse à laquelle doit assister l'ensemble du personnel participant à l'observation et à l'éducation ou la rééducation des mineurs.

    Cette réunion fait le point de l'évolution du mineur et détermine notamment les conseils à donner aux familles.

    Un rapport annuel sur chaque mineur sera adressé au directeur départemental de la santé, au directeur départemental de la population et à l'inspecteur d'académie pour permettre à ceux-ci d'exercer le contrôle qui leur incombe aux termes de l'article 39 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954.

  • Formation éducative des familles hébergeant des mineurs

    La préparation des familles éducatrices au rôle qu'elles ont à remplir auprès des mineurs qui leur sont confiés doit être entreprise soit dans des cercles de parents, soit à l'occasion des visites de surveillance à domicile.

    Les familles éducatrices doivent signaler au centre toute difficulté surgissant soit dans l'état de santé du mineur, soit dans son comportement scolaire ou social.

  • Rapport avec les parents

    Des liaisons devront être établies avec la famille légale du mineur pour lui faire comprendre la nécessité du placement, éventuellement pour préparer le retour du mineur à la fin de la période de réadaptation.

    La famille éducatrice devra de son côté veiller à ce que le mineur donne de ses nouvelles au moins tous les mois à ses parents.

    Le centre de placement familial doit communiquer au moins tous les trois mois des renseignements précis sur l'état de santé des mineurs. Il lui appartiendra de déterminer les modalités d'envoi des mineurs dans leur famille légale.

  • Culte

    Le choix de la famille d'hébergement doit tenir compte des opinions philosophiques et religieuses du milieu familial du mineur. Il doit permettre à chaque enfant la pratique de sa religion.

  • La direction du centre de placement familial doit s'assurer de toutes les garanties en cas d'accident survenant au mineur ou provoqué par lui.

  • La direction du centre de placement familial transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement du centre dans les conditions prévues à l'article 58 ci-dessus pour les établissements.

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