Article R516-16
Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.
Article R516-17
Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014
Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
Article R516-18
Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/05/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 11 () JORF 11 mai 2006
L'agence ne distribue aucun bénéfice. L'affectation du solde créditeur du compte de résultat fait l'objet d'une décision du conseil de surveillance.
Article R516-19
Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/05/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 mai 2006
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
Article R516-20
Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/05/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 mai 2006
Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance et après avis de la Commission bancaire.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.