Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2006Version en vigueur au 11 mai 2006

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  • Article R516-8

    Version en vigueur du 11/05/2006 au 06/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 06 novembre 2014

    Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 5 () JORF 11 mai 2006

    L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

    Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

    L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.

    L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.

    L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.

  • Article R516-9

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 07/06/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 07 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2009-618 du 5 juin 2009 - art. 6

    L'agence fournit des prestations d'assistance technique, de conseil, d'étude et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités.