Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25/08/2005Version en vigueur au 25 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R221-1

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

    Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne ou un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est fixé par décret.

  • Article R221-8

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

    Les retenues d'intérêt faites en application des dispositions de l'article R. 221-6 sont affectées au fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 ou à celui mentionné à l'article L. 518-28, ou à un fonds spécial ouvert dans les écritures du Crédit mutuel.

  • Article R221-2

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

    La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A ou du compte spécial sur livret du Crédit mutuel au-delà du plafond mentionné à l'article R. 221-1.

  • Article D221-3

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

    Le plafond prévu à l'article R. 221-1 est fixé à 15 300 euros, sauf s'il en est disposé autrement.

  • Article R221-4

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

    Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

  • Article R221-5

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

    L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.

    Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

  • Article R221-6

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

    Sur décision de l'autorité administrative compétente, les contrevenants aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-1 sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne et d'un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance, ou d'un livret A et d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel, sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.

    Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le plafond du livret A, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.