Partie réglementaire (Articles D112-1 à R621-41)
Livre II : Les produits (Articles R212-5 à R231-2)
Titre Ier : Les instruments financiers (Articles R212-5 à R213-29)
Article R214-200
Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l'article L. 214-132 peut déroger à la limite d'investissement de 5 % mentionnée à l'article R. 214-174 aux conditions suivantes :
1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme doit faire mention de l'usage de cette dérogation ;
2° Les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 dans lesquels l'organisme de placement collectif immobilier investit répondent à des critères de liquidités fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, nonobstant les critères mentionnés à l'article R. 214-170 s'appliquant aux organismes étrangers ;
3° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même organisme ne peuvent excéder 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.