Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/06/2007Version en vigueur au 01 juin 2007

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  • Article R214-182

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 25/07/2008Version en vigueur du 01 juin 2007 au 25 juillet 2008

    Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

    Pour l'application de l'article L. 214-95, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.

    Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.


    Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

  • Article R214-183

    Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

    Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

    Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est tenu compte :

    1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-165 ;

    2° Au numérateur :

    a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-95 qu'il contracte directement ;

    b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au j du I de l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme, que ces sociétés contractent directement.



    NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

  • I. - La limite mentionnée à l'article L. 214-95 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.

    La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an.

    II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-95 n'est plus applicable.


    Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

  • Article R214-185

    Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

    Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

    I. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est tenu compte :

    1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d à j du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ;

    2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-95.

    II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-96 n'est plus applicable.



    NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.