Code monétaire et financier

Version en vigueur au 08/12/2006Version en vigueur au 08 décembre 2006

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  • Article R214-171

    Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

    Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

    Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :

    1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement répond alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés financiers ;

    2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

    3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif immobilier pour une mise à disposition des fonds sous 24 heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ;

    4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.

  • Article R214-174

    Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007

    Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

    Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.