Article 190-1
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000
Périmé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 32 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 8 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Sous réserve des dispositions du 5° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d'aide médicale sont prises en charge :
1° Par le département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide médicale ;
2° Par l'Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d'un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 189-3.
En cas d'admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l'intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l'Etat.
Article 190-2
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000
Périmé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 32 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 8 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans la limite des prestations allouées, l'Etat ou le département qui assure des frais en application des dispositions du 1° de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale sont subrogés dans les droits du bénéficiaire de l'aide médicale vis-à-vis des organismes d'assurance maladie et des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 188-3.
Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat ou le département peuvent poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à leur charge.
Article 190-3
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2000
Périmé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 32 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 8 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Des avances sur recettes d'aide médicale sont accordées par le département aux établissements de santé de court et moyen séjour lorsque les recettes attendues au titre de l'aide médicale dépassent un seuil fixé par décret.