Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 08/01/1986Version en vigueur au 08 janvier 1986

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  • Article 192

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 01 janvier 1993

    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 62 () JORF 8 janvier 1986

    A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et sans préjudice de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.

  • Article 193

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 20/01/1991Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 20 janvier 1991

    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 62 () JORF 8 janvier 1986

    Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours.

    Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.

  • Article 194

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 20/01/1991Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 20 janvier 1991

    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 62 () JORF 8 janvier 1986

    Le domicile de secours se perd :

    1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ;

    2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.

    Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.

    A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126.

    Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés.

    Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

    Les règles fixées aux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, par convention, deux ou plusieurs départements ou un ou plusieurs départements et l'Etat décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.

  • Article 195

    Version en vigueur du 23/07/1983 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 01 janvier 1993

    Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 54 (V) JORF 23 juillet 1983

    Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs.

  • Article 196

    Version en vigueur du 09/01/1959 au 17/10/1997Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 17 octobre 1997

    Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.

    Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

    Lorsque les recours prévus aux articles 145 et 146 du code de la famille et de l'aide sociale et par les articles L. 695 et L. 696 (anciens) du code de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.

    Lorsque ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance, celui-ci est saisi par une requête sur papier libre émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le greffier convoque les parties en conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme, les délais courant à compter de la réception de la lettre recommandée.

  • Article 197

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 23/12/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 63 () JORF 8 janvier 1986

    Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé des affaires sociales ou du représentant de l'Etat dans le département.

  • Article 198

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 01/01/1997Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 01 janvier 1997

    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 64 () JORF 8 janvier 1986

    Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.

    Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.

  • Article 199

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 23/12/2000Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    Le conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la Santé publique et de la Population et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale.

  • Article 201

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 25/01/1990Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 25 janvier 1990

    Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 65 () JORF 8 janvier 1986

    Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre :

    1° Les arrêtés fixant la dotation globale due par les organismes d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;

    2° Les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;

    3° Les arrêtés pris par le président du conseil général fixant le tarif applicable aux services d'aide ménagère dont les dépenses sont prises en charge par l'aide sociale relevant du département ;

    4° Tout arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou par le président du conseil général, déterminant les dotations globales, les prix de journée, les taux de remboursement ou les tarifs horaires des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de statut public ou privé.

    Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.

    La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale statue en dernier ressort. Ses décisions fixant le montant des dotations globales, des prix de journée ou des autres tarifications ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu au litige.

  • Article 201-1

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 25/01/1990Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 25 janvier 1990

    Création Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 66 () JORF 8 janvier 1986

    Les recours mentionnés à l'article 201 sont portés en premier ressort devant la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale et, le cas échéant, en appel devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale. La commission régionale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige est inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat.

    La commission régionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle est composée, d'une part, de membres du tribunal administratif, dont l'un au moins est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires et sociaux, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les décisions de la commission régionale prennent effet à compter de la date prévue dans la décision donnant lieu au litige.

    Les autres règles relatives au jugement des recours devant la commission régionale sont celles applicables aux tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières fixées par un décret en Conseil d'Etat, notamment en matière de délai de recours.

    Un décret en Conseil d'Etat prévoit un régime expérimental dans une ou plusieurs régions, préalablement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

  • Article 202

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 01/01/1993Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 janvier 1993

    Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III et IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales et départementales et le point de départ des allocations accordées.

    Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III et IV susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil d'Etat.