Article 192
Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
Les dépenses à la charge des trois collectivités comprennent :
Les frais d'aide sociale afférents aux bénéficiaires ayant un domicile de secours départemental tel qu'il est défini à l'article suivant ;
Les frais d'enquête, les frais de secrétariat des commissions d'admission et des commissions départementales, les indemnités accordées éventuellement à leurs membres, les frais de contrôle et les frais d'établissement et de fonctionnement des fichiers.
Article 193
Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
Le domicile de secours s'acquiert :
1. Par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ;
2. Par la filiation : l'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de secours de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de secours de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation.
En ce qui concerne les enfants dont les parents ne peuvent être retrouvés, et les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, les mères et les enfants admis dans les maisons maternelles, les mères bénéficiant des secours prévus à l'article 43, le domicile de secours est le département où ils se trouvent au moment où l'aide sociale est accordée.
Les mineurs bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance visés aux 4. et 6. de l'article 86 du Code de la famille et de l'aide sociale ont leur domicile de secours dans le département du siège du tribunal qui a pris la décision de placement.
Article 194
Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
Le domicile de secours se perd :
1. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ;
2. Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
A défaut de domicile de secours les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale à moins qu'il ne s'agisse d'une personne dont la résidence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'a pu choisir librement sa résidence ou d'une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Dans ces cas les frais d'aide sociale incombent en totalité à l'Etat.
L'admission d'une personne à l'aide sociale dans un département autre que celui où elle possède son domicile de secours doit être notifiée aux services d'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois.
Si cette notification n'est pas effectuée dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.
Article 195
Version en vigueur du 23/07/1983 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 54 (V) JORF 23 juillet 1983
Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs.
Article 196
Version en vigueur du 09/01/1959 au 17/10/1997Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 17 octobre 1997
Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
Lorsque les recours prévus aux articles 145 et 146 du code de la famille et de l'aide sociale et par les articles L. 695 et L. 696 (anciens) du code de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
Lorsque ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance, celui-ci est saisi par une requête sur papier libre émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le greffier convoque les parties en conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme, les délais courant à compter de la réception de la lettre recommandée.
Article 197
Version en vigueur du 23/07/1983 au 08/01/1986Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 08 janvier 1986
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 54 (V) JORF 23 juillet 1983
Les contrôles administratif et médical de l'application des lois d'aide sociale sont assurés, sous l'autorité du représentant de l'Etat suivant les instructions du ministre de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique.
Ces contrôles s'appliquent notamment aux oeuvres, institutions et établissements privés, bénéficiant de l'intervention financière des collectivités publiques des organismes de sécurité sociale.
Article 199
Version en vigueur du 28/01/1956 au 23/12/2000Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Le conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la Santé publique et de la Population et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale.
Article 200
Version en vigueur du 28/01/1956 au 23/12/2000Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
La composition et le mode de désignation du conseil supérieur de l'aide sociale et de ses sections, les attributions de ces dernières sont déterminés par décret en conseil d'Etat.
Article 201
Version en vigueur du 26/07/1985 au 08/01/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 08 janvier 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 25 () JORF 26 juillet 1985
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant, selon le cas, les tarifs des prestations ou les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée, des tarifs de prestations et des versements globaux ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige.
La section permanente est également compétente pour connaître des des recours contre les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et contre les décisions prises par le président du conseil général en application du paragraphe I de l'article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article 202
Version en vigueur du 28/01/1956 au 01/01/1993Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 janvier 1993
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III et IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales et départementales et le point de départ des allocations accordées.
Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III et IV susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil d'Etat.