Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 29/08/1993Version en vigueur au 29 août 1993

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  • Article 186

    Version en vigueur du 29/08/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 29 août 1993 au 01 janvier 2000

    Modifié par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 38 () JORF 29 août 1993

    Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis :

    1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;

    2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ;

    3° De l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;

    4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;

    5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

    Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

    Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.