Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 28/01/1956Version en vigueur au 28 janvier 1956

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 182

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986

    Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d'une manière complète leur devoir d'aide médicale envers leurs malades peuvent être autorisés par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population rendue après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, à avoir une organisation spéciale. Si ces conditions cessent d'être remplies, l'autorisation peut être retirée par décret pris en Conseil d'Etat.

    Les villes bénéficiant d'une telle organisation pourront être admises à renoncer à ce régime par arrêté du préfet, après avis du trésorier-payeur général, le conseil général entendu. Toutefois, en ce qui concerne les villes dont les budgets et les comptes sont soumis à l'approbation interministérielle, la renonciation devra être autorisée par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population prise après avis du ministre chargé du Budget et du ministre de l'Intérieur.

  • Article 183

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 01/01/1993Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les dispositions du présent chapitre sont, également applicables aux malades mentaux et aux personnes visés aux articles 214 et suivants du Code de la santé publique relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la lutte contre la tuberculose, sans préjudice des dispositions des articles L. 326 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre les maladies mentales.