Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 20/01/1983Version en vigueur au 20 janvier 1983

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  • Article 179

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 01/01/1993Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Tout Français malade, privé de ressources suffisantes, peut recevoir soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier et à la charge totale ou partielle du service de l'aide médicale, les soins que nécessite son état.

    Les femmes en couches peuvent bénéficier de l'aide médicale.

    Les décisions admettant au bénéfice de l'aide médicale des assurés sociaux hors d'état de payer la part non prise en charge par la sécurité sociale, doivent être motivées.

    Les conditions générales d'organisation du service sont précisées par décret.

  • Article 180

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 01/01/1993Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les bénéficiaires du présent chapitre, âgés de quinze ans au moins, assistés totaux à domicile depuis trois mois au moins, atteints d'une maladie les mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, reçoivent après l'expiration de cette période et pendant la durée de ladite maladie, une allocation mensuelle, payée en espèces, dont le montant est égal à celui de l'allocation mensuelle minimum prévue par la loi du 17 janvier 1948, modifiée (Code sécurité sociale art. 643-1).

    Cette allocation est réduite au tiers et attribuée dans les mêmes conditions aux assistés totaux hospitalisés.

    L'allocation prévue au présent article ne peut être cumulée avec une pension, rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal, servie au titre d'une autre législation.

  • Article 181

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 01/01/1993Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Toute commune est rattachée, pour le traitement de ses malades, à un hôpital déterminé, qui est, en principe, l'hôpital le plus voisin ; en ce qui concerne les traitements spéciaux, le rattachement de chaque commune est également effectué, selon la même règle, à un ou plusieurs centres hospitaliers. Les conditions d'admission et de maintien des malades dans un établissement hospitalier au titre de l'aide médicale sont fixées par décret en conseil d'Etat.

  • Article 181-1

    Version en vigueur du 05/12/1974 au 01/01/1993Version en vigueur du 05 décembre 1974 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    L'aide médicale peut être également obtenue pour les médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les analyses et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives, selon une procédure particulière fixée par décret.

  • Article 181-2

    Version en vigueur du 18/01/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 18 janvier 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre Ier du livre II du Code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées par décret.

  • Article 181-3

    Version en vigueur du 20/01/1983 au 01/01/1993Version en vigueur du 20 janvier 1983 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    Le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale peut être pris en charge au titre de l'aide sociale. L'article 144 n'est pas opposable aux personnes qui sollicitent cette prise en charge.

    • Article 182

      Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986

      Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d'une manière complète leur devoir d'aide médicale envers leurs malades peuvent être autorisés par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population rendue après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, à avoir une organisation spéciale. Si ces conditions cessent d'être remplies, l'autorisation peut être retirée par décret pris en Conseil d'Etat.

      Les villes bénéficiant d'une telle organisation pourront être admises à renoncer à ce régime par arrêté du préfet, après avis du trésorier-payeur général, le conseil général entendu. Toutefois, en ce qui concerne les villes dont les budgets et les comptes sont soumis à l'approbation interministérielle, la renonciation devra être autorisée par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population prise après avis du ministre chargé du Budget et du ministre de l'Intérieur.

    • Article 183

      Version en vigueur du 28/01/1956 au 01/01/1993Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 9 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les dispositions du présent chapitre sont, également applicables aux malades mentaux et aux personnes visés aux articles 214 et suivants du Code de la santé publique relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la lutte contre la tuberculose, sans préjudice des dispositions des articles L. 326 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre les maladies mentales.