Article 100-3
Version en vigueur du 26/07/1985 au 08/01/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 08 janvier 1986
Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 2 () JORF 26 juillet 1985
Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. Cet agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter du jour de la demande.