Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 1 () JORF 14 juillet 1992La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside.
L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.
Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret.
Tout refus d'agrément doit être dûment motivé.
Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail.
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Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 58 () JORF 30 janvier 1993Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément.
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
L'élection des représentants des assistants maternels et des assistantes maternelles aux commissions consultatives paritaires a lieu au plus tard le 30 mars 1993.
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Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992Lorsqu'une assistante maternelle agréée change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence.
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Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistante maternelle de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressée ; il informe également le maire de toute déclaration reçue au titre de l'article 123-1-2.
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistantes maternelles agréées dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie.
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Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistante maternelle les organismes débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci.
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Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.
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Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992En cas d'application des articles 123-1-4 et 123-1-5, l'assistante maternelle ou la personne visée à l'article 123-1-5, est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille.
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Création Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992La personne qui accueille à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir donné suite aux mises en demeure prévues aux articles 123-1-5 et 123-1-6 ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sera punie des peines prévues à l'article 99.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 30 janvier 1993 au 23 décembre 2000
Les assistantes maternelles agréées et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation.
Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.
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Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail.
L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil.
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.
Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs.
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.
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Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 45 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 47 () JORF 8 janvier 1986Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placements familiaux.
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Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 4 () JORF 14 juillet 1992Les conditions d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Code de la famille et de l'aide sociale
Section 4 : Assistantes maternelles (Articles 123-1 à 123-4-1)