Article 48
Version en vigueur du 08/01/1959 au 08/01/1986Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Est dit enfant recueilli temporairement :
1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger.
Article 49
Version en vigueur du 08/01/1959 au 08/01/1986Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Modifié par Décret 78-190 1978-02-07 art. 1 JORF 25 février 1978Est dit enfant en garde :
1. L'enfant dont les parents ont, par l'effet d'une mesure de retrait, perdu une partie des attributs de l'autorité parentale, et dont la garde se trouve dévolue au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 379-1 du Code civil ;
2. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, par application des articles 375-3, 375-5 ou 380 du Code civil ;
3. L'enfant confié audit service, en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (art. 10, 15 et 28) ;
4. /A/DECR.0190 07-02-1978 ART. 1 : L'enfant dont la tutelle d'Etat est confiée au préfet en application de l'article 433 du code civil, sous réserve de l'application des autres dispositions de ce code//.
Article 51
Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Les maisons maternelles prévues à l'article 41 du présent code concourent à la prévention des abandons d'enfants.
Article 52
Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Un secours en espèces, dont le taux maximum est fixé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et, le cas échéant, en nature, peut être accordé par la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon, notamment en cas de danger immédiat d'abandon, pour faire face aux premiers besoins de l'enfant ; ce secours ne peut pas être renouvelé.
Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains de la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon.
Article 53
Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éventuellement d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'entretien, la garde ou le placement de l'enfant secouru.
L'allocation peut être exceptionnellement maintenue jusqu'à dix-huit ans en faveur des mineurs placés en apprentissage ou poursuivant des études.
L'allocation est versée en principe à la mère, à défaut au père, à défaut aux ascendants. Sur la demande, soit de la personne appelée en application de ce qui précède à recevoir l'allocation, soit de celle ayant effectivement pris l'enfant en charge, l'allocation peut être mandatée au nom de la personne ou de l'institution charitable qui élève l'enfant, ou de l'assistante sociale qui en assure la surveillance. Le préfet peut également décider que le mandatement aura lieu comme il vient d'être dit.
Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit l'allocation.
Les taux de base qui dans des cas exceptionnels peuvent atteindre le montant de la pension des pupilles sont fixées par le conseil général.
La quotité de chaque allocation et sa durée sont fixées par décision préfectorale.
Si l'aide sollicitée concerne un enfant de moins de trois ans, le secours en espèces peut, à la demande de la mère, être versé directement à l'hôtel maternel qui reçoit celle-ci avec son enfant ou être remplacé par le placement de l'enfant chez une nourrice ou une gardienne choisie, rétribuée et surveillée par le service de l'aide à l'enfance.
Lorsque ce mode de secours est pratiqué, la mère contribue aux frais de pension par le versement, entre les mains du comptable du service, d'une mensualité dont le montant est fixé par décision préfectorale.
L'allocation est réduite, suspendue ou supprimée si le père, la mère, les ascendants ou la personne qui a la charge de l'enfant cessent d'être privés de ressources ou n'utilisent pas l'allocation pour les besoins de l'enfant. Dans ce dernier cas, la sauvegarde de l'enfant est assurée par application des dispositions du titre Ier ou du titre II de la loi du 24 juillet 1889.
En cas de légitimation de l'enfant secouru, une prime peut être accordée, dans la limite des taux fixés par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Article 53-1
Version en vigueur du 30/12/1975 au 08/01/1986Version en vigueur du 30 décembre 1975 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Lorsque l'intervention d'une travailleuse familiale est de nature à éviter le placement d'un enfant au sens de l'article 48 du présent code, le service d'aide sociale à l'enfance assume en tout ou partie les frais de cette intervention sur demande du père, de la mère ou de la personne qui a effectivement l'enfant en charge et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Le recours au service d'une aide ménagère pourra être envisagé pour prolonger l'intervention de la travailleuse familiale dans le cas prévu à l'alinéa précédent.
Article 54
Version en vigueur du 07/09/1984 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi 86-17 1986-01-06 art. 80 JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 1 () JORF 7 juin 1984 en vigueur le 7 septembre 1984Les enfants sont admis dans le service, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils entrent, sur décision du président du conseil général.