Article 66
Version en vigueur du 07/09/1984 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 33 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 3 () JORF 7 juin 1984 en vigueur le 7 septembre 1984Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, organise un ou plusieurs foyers destinés à accueillir les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
Ces foyers sont gérés, soit par le conseil général, soit par la commission administrative de l'établissement hospitalier dont ils dépendent.
Dans ce dernier cas, ils sont installés dans des locaux indépendants des quartiers d'hôpitaux et d'hospices.
Le directeur ou le responsable du foyer est nommé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Le service médical est assuré par un médecin spécialement désigné à cet effet par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Les enfants ne sont maintenus au foyer que s'il est constaté que leur état de santé l'exige ou sur une décision motivée du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Les foyers comprennent différentes sections groupant les enfants selon leur âge.
Les nourrissons sont placés, en vue de leur adaptation à l'allaitement artificiel, dans une pouponnière spécialement organisée. Cette pouponnière est, dans toute la mesure du possible, installée dans un local annexe d'un maison maternelle afin de permettre, éventuellement, l'allaitement au lait de femme.
Article 72
Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
Abrogé par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 33 () JORF 8 janvier 1986
Les pupilles sont l'objet d'une surveillance qu'exercent les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale, les assistantes sociales, ainsi que les agents des cadres actifs mis à la disposition de la direction départementale de la population et de l'aide sociale conformément à l'article 78.
Les visites ont lieu à domicile ; en outre, une liaison est établie entre le service, les directeurs d'école et les institutions.
Le pupille isolé placé dans un département autre que celui auquel il appartient, est surveillé par les fonctionnaires du service de la population et de l'aide sociale du département où il est placé.
Les pupilles placés par groupe dans un département autre que celui auquel ils appartiennent peuvent être surveillés dans les mêmes conditions, à moins qu'en raison de l'importance de leur effectif le département d'origine ne désigne un agent spécial de surveillance ; la décision est concertée entre les deux préfets. En cas de désaccord elle est prise par le ministre de la Santé publique et de la Population.