Article 40
Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
La protection maternelle et infantile est assurée dans le cadre des dispositions du Code de la santé publique.
Article 41
Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
En vue de prévenir efficacement les abandons d'enfants, le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, désigne la ou les maisons maternelles qui doivent accueillir sans formalité les femmes enceintes d'au moins sept mois et les mères avec leur nouveau-né.
Les maisons maternelles sont constituées soit par des établissements publics, soit par des établissements privés avec lesquelles ont été passées des conventions.
Toutefois, la limite de sept mois n'est pas opposable aux femmes enceintes qui réclament le secret ou à celles qui présentent un certificat d'indigence.
La durée du séjour après l'accouchement ne peut excéder trois mois, sauf prolongation exceptionnelle en cas de nécessité médicale ou sociale.
Un comité de service social est institué dans chaque maison maternelle en vue, notamment, de procurer du travail aux mères lors de leur sortie de l'établissement, de leur assurer un soutien moral et, le cas échéant, de faciliter les recherches de paternité éventuellement entreprises.
Toute personne attachée au service d'une maison maternelle est astreinte au secret professionnel conformément à l'article 378 du Code pénal.
Article 43
Version en vigueur du 28/01/1956 au 08/01/1986Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 08 janvier 1986
Modifié par Loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 - art. 11 () JORF 1er janvier 1980
Les allocations mensuelles prévues à l'article 53 sont accordées aux femmes enceintes privées de ressources suffisantes.
Elles sont allouées à compter du jour de la demande et sous réserve que la mère observe les prescriptions édictées par le titre Ier du livre II du code de la santé publique et se conforme aux conseils d'hygiène donnés par l'assistante sociale désignée à cet effet.
Il en est de même des secours en espèces prévus à l'article 52.
Le cumul des allocations mensuelles avec les indemnités journalières de repos versées par les organismes de sécurité sociale à leurs ayants droit est interdit. Le cumul des allocations mensuelles avec les allocations prénatales n'est autorisé que dans la limite du taux maximum prévu pour les allocations mensuelles et seulement s'il s'agit d'un foyer dépourvu de ressources en raison de l'impossibilité pour la femme antérieurement à la période de six semaines et pour son conjoint, le cas échéant, d'exercer une activité professionnelle.