Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 18/01/1986Version en vigueur au 18 janvier 1986

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  • Article 22

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 19/12/1989Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 19 décembre 1989

    Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 10 () JORF 18 janvier 1986

    Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

    a) Femmes enceintes ;

    b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ;

    c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.

    Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas moins titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.

    La carte est valable pour toute la durée de la grossesse.

    Dans les autres cas, la durée de validité de la carte est de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions fixées à l'alinéa premier ci-dessus continuent d'être remplies.

  • La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.



    Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 27

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 mars 1994

    Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double.

  • Article 28

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 01 mars 1994

    Sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.

  • Article 30

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, sera l'objet de sanctions disciplinaires.



    Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 31

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

    Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population déterminent les conditions d'application de la présente section ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exercera le droit de priorité, les obligations qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.



    Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.