Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/08/2007Version en vigueur au 12 août 2007

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  • Article R214-24

    Version en vigueur du 12/08/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 12 août 2007 au 04 août 2011

    Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

    I. - Par dérogation aux règles générales de composition de l'actif et des ratios d'emprise fixées à l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts et actions de celui-ci.

    II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles R. 214-12, R. 214-13, R. 214-14 et R. 214-15 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître.

    En outre, lorsque l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, prévoit l'intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est nécessairement celui de l'organisme maître.