Article D214-20
Version en vigueur du 25/08/2005 au 04/08/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.
Article R214-20-1
Version en vigueur du 12/08/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 12 août 2007 au 04 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007Pour l'application de la seconde phrase du I de l'article L. 233-8 du code de commerce aux sociétés d'investissement à capital variable, l'information des actionnaires prend la forme d'une publication, soit sur le site internet de ladite société, soit celui de la société de gestion chargée de sa gestion, soit sur celui de l'Autorité des marchés financiers, soit encore sur un système de place d'information électronique pouvant être consulté sur internet, du nombre d'actions de ladite société correspondant au nombre de droits de vote.
L'exactitude des données transmises à l'Autorité des marchés financiers et publiées sur son site relève de la responsabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Article R214-20-2
Version en vigueur du 12/08/2007 au 25/07/2008Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
Créé par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et dont toutes les actions revêtent la forme nominative.