Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/08/2007Version en vigueur au 12 août 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R214-19

    Version en vigueur du 12/08/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 12 août 2007 au 04 août 2011

    Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

    I - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille.

    II. - La liquidité des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 doit permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de respecter, selon le cas, le deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier alinéa de l'article L. 214-20.

    La condition mentionnée à l'alinéa précédent est réputée vérifiée pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, sauf si les informations disponibles à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont de nature à le conduire à en décider autrement.

    III. - L'acquisition des actifs mentionnés à l'article R. 214-1-1 et la mise en oeuvre des techniques mentionnées au IV de l'article R. 214-12 doivent être compatibles avec les objectifs de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.