Code de déontologie médicale

Version en vigueur au 22/05/1997Version en vigueur au 22 mai 1997

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  • Article 85

    Version en vigueur du 08/09/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 08 septembre 1995 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.

    Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé.

    Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.

    L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.

    Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle demande soumise à l'appréciation du conseil départemental.

    L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.

    En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977 et par les sociétés d'exercice libéral, de l'article 14 du décret n° 94-680 du 3 août 1994.

    Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire.

  • Article 86

    Version en vigueur du 08/09/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 08 septembre 1995 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.

    A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.

  • Article 87

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 mai 1997 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 26 () JORF 22 mai 1997

    Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.

    Toutefois, le médecin peut être assisté en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée.

    Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision du conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet, dans les conditions définies par la loi. Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation universitaire auprès du praticien par des étudiants en médecine, dans les conditions légales.

  • Article 88

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 mai 1997 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 26 () JORF 22 mai 1997

    Par dérogation au premier alinéa de l'article 87, le médecin peut être assisté dans son exercice par un autre médecin en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. L'autorisation est accordée à titre exceptionnel par le conseil départemental pour une durée limitée à trois mois, éventuellement renouvelable. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.

  • Article 89

    Version en vigueur du 08/09/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 08 septembre 1995 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.

    Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé.

  • Article 90

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 mai 1997 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 26 () JORF 22 mai 1997

    Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

  • Article 91

    Version en vigueur du 08/09/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 08 septembre 1995 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

    Il en est de même dans les cas prévus aux articles 65, 87 et 88 du présent code.

    Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 et suivants du code de la santé publique, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.

    Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.

    Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

    Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

  • Article 92

    Version en vigueur du 08/09/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 08 septembre 1995 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.

  • Article 93

    Version en vigueur du 08/09/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 08 septembre 1995 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

    Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.

    Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.

    Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.

    Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

  • Article 94

    Version en vigueur du 08/09/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 08 septembre 1995 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.