Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-5)
Article R214-16
Version en vigueur du 12/08/2007 au 19/03/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 19 mars 2009
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis à la présente sous-section ;
4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au ii du b du 2° du I de l'article R. 214-13.