Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-5)
Article R214-14
Version en vigueur du 12/08/2007 au 19/03/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 19 mars 2009
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-12 et R. 214-13.
Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à leur actif sous-jacent, indépendamment des autres risques liés à cet actif sous-jacent et respectent les critères qui suivent :
1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ;
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :
a) Un ou plusieurs Etats ;
b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;
c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :
i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ;
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, en ce compris les espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Article R214-15
Version en vigueur du 12/08/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 12 août 2007 au 04 août 2011
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
Lorsqu'un instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1, y compris lorsqu'il relève du dernier alinéa du I de l'article R. 214-1-2, comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14 :
1° Tout ou partie des flux financiers qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel il est inclus peuvent être modifiés en fonction d'un taux d'intérêt, de la valorisation d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice d'inflation ou de taux, d'une notation de crédit ou d'un indice de crédit, et varient en conséquence d'une manière similaire à un instrument financier à terme autonome ;
2° Ses caractéristiques économiques et son profil de risque ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;
3° Il a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus.
L'instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 n'est pas réputé comporter totalement ou partiellement un instrument financier à terme lorsque ce dernier est négociable indépendamment dudit instrument financier.
Article R214-13
Version en vigueur du 12/08/2007 au 25/07/2008Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes :
1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif ;
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers satisfaisant aux conditions fixées au III ;
b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42. Dans les autres cas, ils doivent répondre aux critères suivants :
i) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
ii) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :
1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;
2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant du cocontractant, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières puisse la contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.
Ces contrats peuvent, pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, porter sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent paragraphe. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite.
II. - L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments financiers à terme est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4.
Lorsque ces contrats constituent des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au III, il peut être dérogé à l'alinéa précédent.
III. - Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants :
1° Leur composition est suffisamment diversifiée. A cette fin, elle satisfait aux conditions suivantes :
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;
b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28. Lorsque l'indice n'est pas composé de tels instruments et que l'exposition à cet indice ne respecte pas les limites prévues au sixième alinéa de l'article L. 214-4 ainsi qu'à l'article R. 214-6, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R. 214-28 ;
2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent. A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
a) L'indice mesure, d'une manière appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;
b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière qu'il continue de refléter le marché auquel il se réfère, conformément à des critères publiquement disponibles ;
c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant ;
3° Ils font l'objet d'une publication appropriée. A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
a) Cette publication repose sur des procédures de collecte des prix et de calcul puis de publication de la valeur de l'indice, y compris des procédures de valorisation pour les composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;
b) Les informations significatives sur les méthodes de calcul et de suivi des pondérations de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture desdites informations sont diffusées dans le public en temps utile.
Article R214-16
Version en vigueur du 12/08/2007 au 19/03/2009Version en vigueur du 12 août 2007 au 19 mars 2009
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis à la présente sous-section ;
4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au ii du b du 2° du I de l'article R. 214-13.
Article R214-12
Version en vigueur du 12/08/2007 au 25/07/2008Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 ;
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
II. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-17 est limitée à 10 % de son actif.
Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
III. - L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.
Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
IV. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que lorsque ces techniques et instruments satisfont aux conditions suivantes :
1° Leur mise en oeuvre répond à un intérêt économique pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
2° Ils ont pour objectif soit la réduction des risques ou des coûts, soit l'augmentation de la valeur d'inventaire net ou des revenus, soit la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu'avec le respect du sixième alinéa de l'article L. 214-4.