Code monétaire et financier

Version en vigueur au 07/09/2006Version en vigueur au 07 septembre 2006

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  • Article R131-33

    Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

    Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :

    1° La référence du parquet ;

    2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, le nom d'usage ;

    3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;

    4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.