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Article L732-1
Version en vigueur du 07/05/2005 au 20/01/2006Version en vigueur du 07 mai 2005 au 20 janvier 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 97 () JORF 7 mai 2005
Les articles L. 211-1 à L. 211-6 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "