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Article L721-2
Version en vigueur du 07/05/2005 au 15/06/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 15 juin 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 86 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 93 () JORF 7 mai 2005A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.