Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

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  • Article L623-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
    Création Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001

    Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L321-1, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ou des mandants, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière.

  • Article L623-3

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

    Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement.

    Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes concernées aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil.

    Les décisions du conseil de discipline sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette communication.

    Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième délibération.

  • Article L623-4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2002

    Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.

    Les sommes sont versées au Trésor public.