Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

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  • Article L622-5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

    Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

    Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.

    Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

  • Article L622-6

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

    Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-4.

    Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.