Article L621-30
Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/10/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 octobre 2010
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 20 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.