- Partie législative (Articles L111-1 à L766-8)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L511-1 à L574-2)
- Titre VII : Dispositions pénales (Articles L571-1 à L574-2)
Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux (Articles L574-1 à L574-2)
- Titre VII : Dispositions pénales (Articles L571-1 à L574-2)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles L511-1 à L574-2)
Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
VersionsLiens relatifsEst puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
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