Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/02/2004Version en vigueur au 12 février 2004

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  • Article L574-1

    Version en vigueur du 12/02/2004 au 24/01/2006Version en vigueur du 12 février 2004 au 24 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 70 () JORF 12 février 2004

    Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.

  • Article L574-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 janvier 2006

    Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.