Article L574-1
Version en vigueur du 16/05/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 33 () JORF 16 mai 2001
Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Article L574-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 janvier 2006
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.