Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/11/2007Version en vigueur au 01 novembre 2007

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  • Article L573-1

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.

    II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

    2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

    3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.

  • Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

    Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

  • Article L573-3

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.

  • Article L573-4

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 03/01/2018Version en vigueur du 02 août 2003 au 03 janvier 2018

    Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 57 I 1°, 2° JORF 2 août 2003
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 57 () JORF 2 août 2003

    Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

    Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

  • Article L573-5

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.

  • Article L573-6

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

    Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.

  • Article L573-7

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 14/05/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 14 mai 2009

    Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 57 I 1°, 2° JORF 2 août 2003
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 57 () JORF 2 août 2003

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

  • Article L573-8

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/05/2019Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 mai 2019

    Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 57 I 1°, 2° JORF 2 août 2003
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 57 () JORF 2 août 2003

    Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4.

    Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5.

    Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.