Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2001Version en vigueur au 16 mai 2001

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  • Article L532-10

    Version en vigueur du 16/05/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mai 2001 au 02 août 2003

    Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 7 () JORF 16 mai 2001

    Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par la Commission des opérations de bourse à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par la commission si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

    Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la commission des opérations de bourse.

    Pendant cette période :

    1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. La commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

    2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients.

    3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

    Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.

  • Article L532-11

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

    Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

  • Article L532-12

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

    La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission des opérations de bourse.

    La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.

    Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

  • Article L532-13

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

    La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.

    Les sociétés de gestion de portefeuille exercent leur activité dans les conditions fixées notamment par les articles L. 533-10 et L. 533-13.

    Le contrôle de ces sociétés est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 621-7 et L. 621-22.

    Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements dont elle relève, elle est passible des mesures et sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 621-24 à L. 621-27.