Transféré par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.
VersionsLiens relatifsLa cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail.
VersionsLiens relatifsLa gestion ou le recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.
VersionsLiens relatifsL'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 août 2003 au 20 avril 2007
En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre.
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Code monétaire et financier
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier (Articles L515-20 à L515-24)