Article L512-102
Version en vigueur du 01/01/2001 au 31/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 31 juillet 2009
Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ".
Article L512-103
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées.
Article L512-104
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
Article L512-105
Version en vigueur du 27/07/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 avril 2009
Création Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 25 () JORF 27 juillet 2005
Les banques coopératives, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.