Article R341-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les infractions aux dispositions de l'article R. 312-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.