Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 13/07/2001Version en vigueur au 13 juillet 2001

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  • Article R330-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée à Mayotte doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

    L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat. Elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte.

    L'autorisation prend la forme d'un titre comportant notamment la photographie de l'intéressé. Ce titre doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.

  • Article R330-5

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 27/10/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée le représentant de l'Etat prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :

    1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;

    2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;

    3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;

    4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

    Seuls les éléments d'appréciation mentionnés au 2° et 3° ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides.

  • Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L. 330-3, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail habilités établissent un procès-verbal pour chaque manquement constaté et en remettent une copie au salarié étranger et à l'employeur intéressés ou, en cas d'absence de ce dernier, à l'un de ses préposés contre récépissé. En cas de refus de recevoir l'acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal.

    Le salarié et l'employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des manquements qui leur sont reprochés. Si l'un ou l'autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents chargés du contrôle le mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l'employeur ou du salarié.

  • Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes :

    1° La date et le lieu du contrôle ;

    2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ;

    3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l'entreprise ;

    4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;

    5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-3, est réputé être domicilié chez l'employeur ;

    6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ;

    7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ;

    8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;

    9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ;

    10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au prononcé de l'amende ;

    11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.

  • A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de l'Etat dans les trois jours de sa signature.

    L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.

    Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.

  • S'il décide de prononcer l'amende, le représentant de l'Etat notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.

    Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le manquement sanctionné.

    L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité départementale de Mayotte.