Article R251-1
Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 13 () JORF 27 octobre 2006Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 231-5, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R251-2
Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 13 () JORF 27 octobre 2006Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi que des règlements pris pour leur exécution est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.