Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/03/2004Version en vigueur au 02 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R239-38

    Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-72.

    Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

    a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;

    b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

    c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

    Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.

    Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-73.