Article R239-14
Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018
Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-16 à R. 232-21 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R. 232-62 à R. 232-64 pour les locaux de restauration et de repos.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-97 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.Article R239-15
Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018
Lorsque, en application de l'article R. 232-21, il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-22, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.
Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.