Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/09/2004Version en vigueur au 02 septembre 2004

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  • Article R238-3-19

    Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Le représentant de l'Etat à Mayotte peut, sur proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par la présente section.

  • Article R238-3-20

    Version en vigueur du 02/09/2004 au 27/10/2006Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 27 octobre 2006

    Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 et le délai minimum prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :

    :------------------------------------------:
    : PRESCRIPTIONS : DELAI MINIMUM :
    : pour lesquelles est : d'exécution des :
    : prévue la mise en : mises en demeure:
    : demeure : :
    :------------------------:-----------------:
    : Article R. 238-3-2 : :
    : alinéa 1 : 1 mois :
    : Article R. 238-3-3, : :
    : alinéas 2, 3, 4 : 1 mois :
    : Article R. 238-3-9 : 1 mois :
    : Article R. 238-3-10, : :
    : alinéa 3 : 8 jours :
    : Article R. 238-3-11 : 8 jours :
    : Article R. 238-3-12 : 8 jours :
    : Article R. 238-3-15, : :
    : alinéa 2 : 1 mois :
    :------------------------:-----------------: