Article R238-1-45
Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les tirs par charges superficielles sont autorisés si toutes dispositions ont été prises pour supprimer les projections dangereuses.
Si l'explosif n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis au contact du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 mètre d'épaisseur exempte de pierres ou de fragments de roches.
Les tirs par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs subaquatiques.
Article R238-1-46
Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les fronts de taille à ciel ouvert peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs fentes où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir.
Ce mode de tir doit faire l'objet d'une note de prescriptions prévue à l'article R. 238-1-4.