Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/05/2004Version en vigueur au 02 mai 2004

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  • Article R238-1-25

    Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Le tir à la mèche n'est autorisé qu'en surface et dans les cas suivants :

    1. Amorçage d'un cordeau détonant ;

    2. Tir par charges superficielles.

  • Article R238-1-26

    Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    L'extrémité de la mèche introduite dans le détonateur doit être propre et coupée nettement.

    Le sertissage d'un détonateur sur une mèche doit être fait à l'aide d'une pince spéciale fournie par le chef d'établissement.

    La longueur des différentes mèches utilisées dans une même volée doit être telle que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées. Cette longueur est fixée en fonction de la vitesse de combustion de la mèche utilisée.

    La durée de combustion d'une mèche d'une longueur d'un mètre doit être d'au moins une minute trente secondes. La longueur de toute mèche extérieure à une charge ou à un détonateur amorçant un cordeau détonant doit être d'au moins un mètre.

    Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.

  • Article R238-1-27

    Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de mèches. L'opération doit être faite par un seul boutefeu.

  • Article R238-1-28

    Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Le délai d'attente prévu à l'article R. 238-1-20 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches allumées.

  • Article R238-1-29

    Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Toute tentative de dessertissage d'une mèche ou de rallumage d'un raté de tir à la mèche est interdite.