Article R236-57
Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
En cas de difficultés techniques majeures, des dérogations de portée générale à certaines dispositions du présent chapitre peuvent être accordées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Pour les mêmes motifs, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision prise après avis des délégués du personnel, accorder à un chef d'établissement des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre.
Ces arrêtés et décisions fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.