Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/03/2006Version en vigueur au 02 mars 2006

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  • Article R236-55

    Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail un dossier comportant :

    1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent chapitre à des prescriptions spéciales ;

    2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article R. 236-19 ;

    3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;

    4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles R. 236-53 et R. 236-54 ;

    5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.