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Article R236-29
Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
I. - Sauf dans les cas prévus à l'article R. 236-7, les salariés doivent être protégés contre les risques qui résulteraient pour eux du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement.
II. - Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement.