Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/03/2004Version en vigueur au 02 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R236-21

    Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé :

    - soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ;

    - soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18.

    Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :

    1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ;

    2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;

    3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien.