Article R236-14
Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
I. - Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.
II. - Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique.
III. - Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.
IV. - Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.